12. La présente section s’applique aux dossiers, aux poisons, aux substances ou aux produits dangereux détenus par un agronome qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
Elle ne s’applique qu’à l’égard :1° d’un agronome qui exerce seul à son compte;
2° d’un agronome qui agit à titre d’associé d’une société offrant des services d’agronomie lorsque l’ensemble des associés de cette société cesse d’exercer en même temps.
OPQ 2020-426Décision OPQ 2020-426, a. 12.